12. Afin de déterminer si le candidat démontre qu’il possède le niveau de connaissances et d’expérience requis à l’article 11, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:1° le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2° les cours suivis;
3° les stages de formation suivis;
4° le nombre total d’années de scolarité.
Dans les cas où l’appréciation faite en vertu du premier alinéa ne permet pas de prendre une décision, le Conseil d’administration peut demander à la personne de faire un stage ou de réussir un examen afin de compléter cette appréciation.